Article R741-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version01/09/2011
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Version01/11/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 17

Lorsque l'étranger présente sa demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Pour cela, elles dispensent à leurs personnels la formation adéquate.


Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 741-1, l'autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de la personne morale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 744-1.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
15 textes citent l'article

Commentaires29


blog.landot-avocats.net · 4 décembre 2019

[…] – le rapport de M. […] L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : » Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (…) / L'enregistrement a lieu au plus tard […] L'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : » lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 23 octobre 2019

En vertu des articles L. 741-1, L. 744-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger souhaitant demander l'asile, se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 9 octobre 2014, n° 1307094
Annulation

[…] 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé une nouvelle demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile par courrier adressé à la préfecture de Seine-et-Marne le 5 juillet 2013 et reçu le 8 juillet suivant ; qu'il n'est pas contesté qu'il a présenté à l'appui de cette demande les documents mentionnés par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas non plus contesté qu'à la date de la décision attaquée, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas encore rendu sa décision sur cette demande, et n'en avait pas même été saisi par la préfète de

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2Tribunal administratif d'Orléans, 29 septembre 2010, n° 0902255
Annulation

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile (…) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 742-1 du même code : « Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 23 janvier 2014, n° 1303964
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. […]

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