Article R742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version24/03/2013
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Version01/11/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R571-1 (V)

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Le demandeur d'asile auquel une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article R. 742-1 est mis en possession d'un récépissé de la demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour dans un délai maximal de trois jours à compter de l'expiration de la validité de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article R. 742-1, sur présentation de la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'informant de l'enregistrement de sa demande d'asile ou de la décision de procéder à un nouvel examen de cette demande.
Ce récépissé porte la mention "récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile" et a une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
L'accès au marché du travail ne peut être autorisé au demandeur d'asile que dans le cas où l'office, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai d'un an suivant l'enregistrement de la demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail. La situation de l'emploi lui est opposable.
Indépendamment des dispositions de l'article L. 742-2, si, au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 742-1, l'étranger ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'office, une décision refusant le séjour peut être prise.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 24 mars 2013
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Commentaires4


M. Giraud Joël · Questions parlementaires · 18 septembre 2007

L'accès au marché du travail des demandeurs d'asile est régi par les dispositions des articles R. 742-2 et R. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres. […] Selon les articles précités, l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile est limité à deux hypothèses : lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, […]

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3Droit d'asileAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 3 mai 2007
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1Tribunal administratif de Melun, 7 avril 2015, n° 1404219
Rejet

[…] X aux motifs que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé le 16 novembre 2012, décision confirmée le 18 septembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qu'il ne peut ainsi prétendre ni au renouvellement du récépissé prévu à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni à la délivrance d'une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 314-11 de ce code ou d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-13 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 6 octobre 2009, n° 0604810
Rejet

[…] Cnij : 335-03-02-01-01 […] — que le préfet a commis une erreur de droit au regard des articles L. 741-1 et 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Tribunal administratif de Melun, 11 mai 2010, n° 1003060
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « (…) Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et si, un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue. » ; que l'article R.742-4 du même code dispose: « (…) L'étranger qui, le cas échéant, est amené à demander le renouvellement du récépissé délivré au titre des articles R.742-2 et R. 742-3 présente à l'appui de sa demande: (…) 2° La justification du lieu où il a sa résidence. »;

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