Article R742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version24/03/2013
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Version01/11/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R571-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 18

Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-3, le demandeur d'asile est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 742-1. Elle précise que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires4


M. Giraud Joël · Questions parlementaires · 18 septembre 2007

L'accès au marché du travail des demandeurs d'asile est régi par les dispositions des articles R. 742-2 et R. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres. […] Selon les articles précités, l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile est limité à deux hypothèses : lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, […]

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3Droit d'asileAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 3 mai 2007
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 7 avril 2015, n° 1404219
Rejet

[…] X aux motifs que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé le 16 novembre 2012, décision confirmée le 18 septembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qu'il ne peut ainsi prétendre ni au renouvellement du récépissé prévu à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni à la délivrance d'une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 314-11 de ce code ou d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-13 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 6 octobre 2009, n° 0604810
Rejet

[…] Cnij : 335-03-02-01-01 […] — que le préfet a commis une erreur de droit au regard des articles L. 741-1 et 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Tribunal administratif de Melun, 11 mai 2010, n° 1003060
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « (…) Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et si, un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue. » ; que l'article R.742-4 du même code dispose: « (…) L'étranger qui, le cas échéant, est amené à demander le renouvellement du récépissé délivré au titre des articles R.742-2 et R. 742-3 présente à l'appui de sa demande: (…) 2° La justification du lieu où il a sa résidence. »;

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