Article R742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/11/2015

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 18

L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et systématique aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires4


M. Giraud Joël · Questions parlementaires · 18 septembre 2007

L'accès au marché du travail des demandeurs d'asile est régi par les dispositions des articles R. 742-2 et R. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres. […] Selon les articles précités, l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile est limité à deux hypothèses : lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, […]

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2Droit d'asileAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 3 mai 2007

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 16 juillet 2014, n° 1403028
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, […] qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, […] qu'aux termes de l'article R. 742-3 du même code : « (…) le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile (…) jusqu'à la notification de la décision de la cour (…) » ; qu'enfin, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 11 mai 2010, n° 1003060
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « (…) Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et si, un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue. » ; que l'article R.742-4 du même code dispose: « (…) L'étranger qui, le cas échéant, est amené à demander le renouvellement du récépissé délivré au titre des articles R.742-2 et R. 742-3 présente à l'appui de sa demande: (…) 2° La justification du lieu où il a sa résidence. »;

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3Tribunal administratif de Nantes, 5 novembre 2014, n° 1405861
Annulation

[…] 335-01-03 […] — la décision viole les articles L.742-1 et L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 24 septembre 2014, en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative ;

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