Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE IV : DROIT AU SÉJOUR DES DEMANDEURS D'ASILE / Chapitre II : Durée du maintien sur le territoire français
Article R742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)
Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de la demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable et qui porte la mention " reconnu réfugié ".
Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.
Commentaires • 2
[…] cette disposition semble être en contradiction avec l'alinéa 1er de l'article 27 de la directive communautaire 2004/83/CE du 29 avril 2004 qui dispose que « les États membres accordent le plein accès au système d'éducation à tous les mineurs qui se sont vu octroyer le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection […] La question a été posée de la situation particulière des étrangers reconnus comme réfugiés et mis en possession, en vertu de l'article R. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
Lire la suite…Décisions • 60
[…] — elle méconnait les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951, du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention de New-York sur les droits de l'enfant signé le 26 janvier 1990 et les dispositions des articles L.742-6, R.742-5 et R.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, […] des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. » ; qu'aux termes de l'article R. 742-5 du même code : « L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident dans les conditions prévues à l'article R. 314-2. / Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 3 février 2009, n° 0805517
[…] Il fait valoir que la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui la fonde ; qu'il ressort des dispositions combinées des articles L 741-1, R. 742-5 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il avait compétence liée pour rejeter la demande de titre séjour « réfugié » de M. […]
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Les articles R. 742-5 et R. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) disposent que les personnes admises au statut de réfugiés ou bénéficiant de la protection subsidiaire se voient délivrer « un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable ». Dans les deux cas, la réglementation prévoit bien la délivrance d'un récépissé d'une durée de validité de trois mois.
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