Article R765-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 22

I.-L'étranger qui arrive ou séjourne dans les Terres australes et antarctiques françaises et demande l'asile en application de l'article L. 765-1 présente à l'appui de sa demande :


1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;


2° Les documents mentionnés à l'article 7 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative aux Terres australes et antarctiques françaises, justifiant qu'il est entré régulièrement dans les Terres australes et antarctiques françaises ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée et ses itinéraires de voyage depuis son pays d'origine.


II.-Le récépissé délivré, en application de l'article L. 765-1, à l'étranger qui sollicite dans les Terres australes et antarctiques françaises l'asile porte la mention " Demande d'asile formulée dans les Terres australes et antarctiques françaises, en vue de démarches auprès des autorités compétentes de La Réunion ".


Le rapport d'audition de l'étranger est transmis à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. Celui-ci l'adresse au préfet de La Réunion et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


III.-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 765-1 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.


IV.-L'autorité administrative mentionnée à l'article 12 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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