Article R811-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2006
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Version08/03/2008

Entrée en vigueur le 8 mars 2008

Modifié par : Décret n°2008-223 du 6 mars 2008 - art. 2

Lorsqu'un bénéficiaire de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne sollicite son transfert vers la France, le ministre chargé de l'immigration, saisi de cette demande par les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel l'intéressé a sa résidence, statue sur cette demande en tenant compte notamment des capacités d'accueil.

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Entrée en vigueur le 8 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Marseille, 29 mai 2009, n° 0900016T
Rejet

[…] qu'il joint à sa requête la copie du dispositif du jugement du 19 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2007 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français ; que la requête de M. X, […] n'entre pas dans la catégorie des litiges, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés du ministère d'avocat ;

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  • Justice administrative·
  • Expulsion du territoire·
  • Identité nationale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Immigration·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Territoire français·
  • Appel·
  • Ministère

2Cour administrative d'appel de Lyon, 24 février 2015, n° 14LY03012
Annulation

[…] Il soutient que le sursis à exécution du jugement est justifié au regard de l'article R. 811-5 du code de justice administrative ; que l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu ; que le lien de filiation, qui est apocryphe, ne peut être établi ; […] que cette pièce ne saurait être prise en compte ; que l'origine des échantillons n'est pas connue ; qu'il y a également lieu de surseoir à l'exécution de l'injonction sur le fondement de l'article R. 811-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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  • Regroupement familial·
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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Adn·
  • Sursis à exécution·
  • Tribunaux administratifs·
  • Lien·
  • Justice administrative

3Cour administrative d'appel de Marseille, 18 janvier 2011, n° 1003684T
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 du code de justice administrative : « Lorsque la Cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin, parmi les membres de la juridiction. […] qu'aux termes de l'article R. 811-7 dudit code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, […]

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  • Justice administrative·
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  • Mandataire
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