Article R811-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2006
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Version08/03/2008

Entrée en vigueur le 8 mars 2008

Modifié par : Décret n°2008-223 du 6 mars 2008 - art. 2

Les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour instruire une demande de transfert autre que celles mentionnées aux articles R. 811-7 et R. 811-8 sont demandées ou fournies à l'Etat membre de l'Union européenne où réside l'intéressé ou dans lequel il souhaite résider par le représentant de l'Etat dans le département vers lequel ou à partir duquel doit s'opérer le transfert.

Les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour instruire une demande de transfert en application de l'article R. 811-7 ou une demande de réadmission en application de l'article R. 811-8 sont demandées par le ministre chargé de l'immigration à l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel se trouve l'intéressé.

Ces informations comprennent au moins l'un des documents ou l'une des données suivants :

1° Les nom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale et lien de parenté de l'intéressé ;

2° Les documents d'identité et de voyage de l'intéressé ;

3° Les documents attestant l'existence de liens familiaux ;

4° D'autres données indispensables pour établir l'identité de l'intéressé ou ses liens de parenté ;

5° Les décisions de délivrer ou de refuser de délivrer un document de séjour ou un visa à l'intéressé, ainsi que les documents étayant ces décisions ;

6° Les demandes de document de séjour ou de visa introduites par l'intéressé et en cours d'examen, ainsi que l'état d'avancement de la procédure.

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Entrée en vigueur le 8 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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