Article R811-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2006
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Version08/03/2008

Entrée en vigueur le 8 mars 2008

Modifié par : Décret n°2008-223 du 6 mars 2008 - art. 27

Modifié par : Décret n°2008-223 du 6 mars 2008 - art. 2

Les catégories de personnes déplacées qui peuvent bénéficier de la protection temporaire en France en application des dispositions de l'article L. 811-7 sont désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

Ces personnes sont alors admises au séjour dans les conditions prévues aux articles R. 811-2 et R. 811-3.

Le ministre chargé de l'immigration informe immédiatement le Conseil et la Commission de l'Union européenne de la mise en oeuvre de ces dispositions.

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Entrée en vigueur le 8 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions5


1CAA de NANTES, Juge unique, 11 janvier 2023, 22NT03686, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur le seul article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour considérer que la date à laquelle la demande de réunification avait été introduite se confondait avec celle à laquelle le réfugié avait sollicité la réunification familiale auprès du bureau des familles de réfugiés de la sous-direction des visas, […]

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2Cour administrative d'appel, Juge unique, 5 juin 2023, n° 23NT00508
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la requête aux fins de sursis à exécution du ministère de l'intérieur et des outre-mer qui ne mentionne pas les dispositions de l'article R. 811-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas motivée est irrecevable ;

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3CAA de NANTES, Juge unique, 11 janvier 2023, 22NT03531, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer dot être regardé comme demandant à la cour, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en ce qui concerne M lle B F et M me C F. […] — en ce qui concerne la jeune C F des démarches avaient été engagées dès 2017 ; les dispositions de l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa, sont irrégulières au regard de ce que prévoit l'article L. 561-2 ; la CJUE a confirmé que l'administration devait se placer à la date de la demande d'asile ;

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