Article R821-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Pour les besoins de la procédure d'éloignement, le transport des étrangers maintenus en zone d'attente ou dans un lieu de rétention peut faire l'objet d'un marché public passé par le préfet territorialement compétent dans les conditions prévues par le code des marchés publics. Dans ce cas, l'objet du marché est limité à la mise à disposition de véhicules, la conduite et l'entretien de ces véhicules à l'exclusion de la surveillance directe des étrangers et de la mise en oeuvre à leur égard de toute mesure à caractère coercitif, qui relèvent de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 17 mars 2014, n° 1302442
Rejet

[…] étaient devenues définitives, dès lors que, à la date de ses arrêtés, le délai de deux mois ouvert par les articles R. 733-35 et R. 821-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'était pas encore expiré, il ressort de la motivation de ces arrêtés, alors qu'il résulte de l'article L. 742-3 du même code que les intéressés ne bénéficiaient du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de la Cour, que le préfet aurait pris les mêmes décisions s'il s'était uniquement fondé sur les autres motifs qu'il a retenus ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 28 janvier 2013, n° 1300255
Rejet

[…] Z soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : « L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, […] le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI », en faisant valoir qu'aux termes de l'article R. 821-1 du même code, […]

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