Article R611-36 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2007
>
Version29/10/2009

Entrée en vigueur le 29 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1310 du 26 octobre 2009 - art. 1

Les données enregistrées dans le traitement sont les suivantes :

1° Les images numérisées des empreintes des dix doigts du bénéficiaire et de ses enfants mineurs âgés d'au moins douze ans, ou la mention de l'impossibilité de collecte totale ou partielle de ces empreintes ;

2° Les données à caractère personnel relatives aux bénéficiaires énumérées à l'annexe 6-8.

Le traitement ne comporte pas de dispositif d'identification nominative à partir des empreintes ni de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 octobre 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 20 octobre 2010, 334974
Rejet

[…] permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ; qu'aux termes de l'article R . 611 -35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , inséré par l'article 1 er du décret attaqué : Les données mentionnées à l'article R . 611 - 36 […]

 Lire la suite…
  • Outil statistique et de contrôle de l'aide au retour·
  • Droits civils et individuels·
  • Caractère excessif·
  • Données·
  • Traitement·
  • Immigration·
  • Finalité·
  • Information statistique·
  • Aide au retour·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).