Article R611-31 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version31/12/2007
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Version03/04/2009

Entrée en vigueur le 3 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-366 du 31 mars 2009 - art. 1

Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ELOI, pour les besoins exclusifs des missions relatives aux procédures d'éloignement qui leur sont confiées :

1° Les agents des services centraux du ministère chargé de l'immigration (direction de l'immigration), du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques, direction centrale de la police aux frontières, direction centrale de la sécurité publique) et du ministère de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur de l'immigration, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur central de la police aux frontières, le directeur central de la sécurité publique ou le directeur général de la gendarmerie nationale ;

2° Les agents des services préfectoraux en charge de la gestion de la procédure d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police ;

3° Les agents des services de la police et de la gendarmerie nationales en charge de la gestion des lieux de rétention administrative et de l'exécution des mesures d'éloignement, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou, à Paris, par le directeur de l'ordre public et de la circulation, le directeur de la police urbaine de proximité ou le directeur des renseignements généraux de la préfecture de police.

Chaque agent n'a accès qu'aux informations nécessaires eu égard à ses attributions dans la conduite des procédures d'éloignement.

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Entrée en vigueur le 3 avril 2009
Sortie de vigueur le 11 juin 2011

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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 312051, Publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 que le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès ; qu'aux termes de l'article R. 611-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré par l'article 1 er du décret attaqué : Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ELOI, […]

 Lire la suite…
  • 2) légalité au regard de la loi du 6 janvier 1978·
  • Protection des données à caractère personnel·
  • Extension des conventions collectives·
  • 1) applications statistiques prévues·
  • A) applications statistiques prévues·
  • Pertinence et adéquation·
  • 1) consultation du cnis·
  • Conventions collectives·
  • Mesures d'éloignement·
  • Stricte nécessité

2CNIL, Délibération du 29 mai 2008, n° 2008-127

[…] La Commission prend acte de l'ajout à la liste des destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ELOI, définie à l'article R. 611-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des agents des services centraux du ministère de l'immigration (direction de l'immigration) et du ministère de la défense (direction de la gendarmerie nationale), individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur de l'immigration ou le directeur de la gendarmerie nationale.

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  • Immigration·
  • Éloignement·
  • Décret·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Ministère·
  • Traitement de données·
  • Personnel·
  • Caractère·
  • Commission
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