Article R611-28 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version31/12/2007

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1890 du 26 décembre 2007 - art. 1

Modifié par : Conseil d'Etat n° 312051 2009-12-30

Les données mentionnées à l'article R. 611-26 sont effacées trois mois après la date de l'éloignement effectif. Toutefois, les données mentionnées aux 1° à 10° du A, au B, aux 1° et 2° du C et au 10° du F de l'annexe 6-7 peuvent être conservées jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans courant à compter de la même date.

Lorsqu'il n'est pas procédé à l'éloignement effectif à l'issue d'un placement en rétention administrative, les périodes de trois mois et trois ans mentionnées à l'alinéa précédent courent à compter de la date à laquelle il a été mis fin à la rétention, à moins que l'étranger ne fasse l'objet, par application de l'article L. 624-2 ou de l'article L. 624-3, d'une interdiction du territoire français pour s'être soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Les données afférentes aux obligations de quitter le territoire français et aux arrêtés de reconduite à la frontière qui n'ont donné lieu à aucune mesure d'exécution sont effacées trois ans après la date à laquelle la décision a été signée.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Sortie de vigueur le 11 juin 2011
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Décisions3


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 26 avril 2013, n° 1200362
Rejet

[…] Considérant que les articles R.611-25 à R.611-34 susmentionnés ont été introduits ou modifiés par le décret n° 2007-1890 du 26 décembre 2007 ; que ce décret a été partiellement annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 30 décembre 2009, seulement en tant, […] qu'il prévoyait l'enregistrement, au sein du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « ELOI », du numéro national d'identification mentionné au 2° de l'article D.611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en tant, d'autre part, qu'il prévoyait à l'article R.611-28 de ce même code une durée dérogatoire de trois ans pour la conservation de certaines données qu'il mentionne ; […]

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  • Guadeloupe·
  • Territoire français·
  • Refus·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Départ volontaire·
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  • Justice administrative·
  • Pays·
  • Vie privée

2Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 312051, Publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que le 5° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 dispose qu'un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ; qu'aux termes de l'article R. 611-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré par l'article 1 er du décret attaqué : Les données (…) sont effacées trois mois après la date de l'éloignement effectif. […]

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  • 2) légalité au regard de la loi du 6 janvier 1978·
  • Protection des données à caractère personnel·
  • Extension des conventions collectives·
  • 1) applications statistiques prévues·
  • A) applications statistiques prévues·
  • Pertinence et adéquation·
  • 1) consultation du cnis·
  • Conventions collectives·
  • Mesures d'éloignement·
  • Stricte nécessité

3Tribunal administratif de Montpellier, 6 novembre 2009, n° 0903591
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 611-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Nonobstant les dispositions de l'article R.611-28, ne doivent pas être conservées les données à caractère personnel afférentes : (…) 2° Aux mesures administratives d'éloignement ayant fait l'objet soit d'une annulation contentieuse devenue définitive, soit d'un retrait, soit d'une abrogation expresse, soit d'une abrogation implicite résultant de la délivrance d'un titre de séjour ; (…) » ;

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