Article R552-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version24/08/2008
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 24 août 2008

Est créé par : Décret n°2008-817 du 22 août 2008 - art. 4

Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.

Entrée en vigueur le 24 août 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions13


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 29 mars 2010, n° 10/01398
Confirmation

[…] Attendu que selon les dispositions de l'article R 552-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée ; qu'en l'espèce, X Y a fait appel de l'ordonnance rendue le 25 mars 2010 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen en soulevant dix moyens de nullité sans motiver

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  • Garde à vue·
  • Nullité·
  • Irrégularité·
  • Étranger·
  • Télécopie·
  • Téléphone·
  • Ministère public·
  • Appel·
  • Ordonnance·
  • Détention

2Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 18 novembre 2020, n° 20/03711
Irrecevabilité

[…] Selon l'article R 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police et selon l'article R552-21 le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

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  • Appel·
  • Liberté·
  • Ordonnance·
  • Détention·
  • Éloignement·
  • Délai·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Statuer·
  • Prolongation

3Cour d'appel de Douai, 21 mars 2015, n° 15/00281
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R.552-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée » ; que ne répondent pas à cette exigence de motivation les demandes adressées à la Cour afin de lui voir vérifier des points sur lesquels l'appelant se borne à exprimer des doutes ou des interrogations sans caractériser l'existence d'une irrégularité ni la réalité d'un grief ; que ces moyens sont donc irrecevables ; que cette irrecevabilité n'est pas réparable en cours d'instance d'appel ;

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  • Ukraine·
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  • Contrôle d'identité·
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  • Administration pénitentiaire·
  • Liberté·
  • Droit d'asile
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