Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE / Chapitre II : Prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention / Section 5 : Saisine du juge par l'étranger et décisions de mise en liberté prises par le juge de sa propre initiative ou à la demande du ministère public / Sous-section 2 : Appel
Article R552-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
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[…] Attendu que selon les dispositions de l'article R 552-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée ; qu'en l'espèce, X Y a fait appel de l'ordonnance rendue le 25 mars 2010 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen en soulevant dix moyens de nullité sans motiver
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[…] Selon l'article R 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police et selon l'article R552-21 le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
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3. Cour d'appel de Douai, 21 mars 2015, n° 15/00281
[…] Attendu qu'aux termes de l'article R.552-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée » ; que ne répondent pas à cette exigence de motivation les demandes adressées à la Cour afin de lui voir vérifier des points sur lesquels l'appelant se borne à exprimer des doutes ou des interrogations sans caractériser l'existence d'une irrégularité ni la réalité d'un grief ; que ces moyens sont donc irrecevables ; que cette irrecevabilité n'est pas réparable en cours d'instance d'appel ;
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