Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE / Chapitre III : Conditions de la rétention / Section 2 bis : Intervention des personnes morales / Sous-section 1 : Cas des centres de rétention administrative
Article R553-14-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 août 2008
Est créé par : Décret n°2008-817 du 22 août 2008 - art. 5
L'accès aux centres de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 553-14 est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, sur proposition de chacune des personnes morales avec lesquelles le ministre chargé de l'immigration a conclu une convention.
Les conventions mentionnées à l'article R. 553-14 déterminent le nombre des agréments individuels propres à chaque centre pour lequel la personne morale est chargée d'intervenir.
Les conventions mentionnées à l'article R. 553-14 déterminent en outre le nombre des agréments individuels permettant l'accès à tous les centres dans lesquels la personne morale est chargée d'intervenir.
Ces agréments sont délivrés par le ministre chargé de l'immigration.
Les agréments individuels sont renouvelables.
Une personne physique ne peut représenter plus d'une personne morale.
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Décisions • 45
[…] Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : « (…) 4. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. […] de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 » ; qu'aux termes de l'article R. 553-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par la présente section, […]
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[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la directive 2008/115/CE : « (… ) 4. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. […] de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 » ; qu'aux termes de l'article R. 553-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile créé par le décret du 8 juillet 2011 pris pour l'application de la loi du 16 juin 2011 : « Les associations humanitaires ont accès, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 2 août 2011, n° 1113271
[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la directive 2008/115/CE : « (…) 4. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. […] de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 » ; qu'aux termes de l'article R. 553-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile créé par le décret du 8 juillet 2011 pris pour l'application de la loi du 16 juin 2011 : « Les associations humanitaires ont accès, […]
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