Article R311-30-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/11/2008

Entrée en vigueur le 2 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1115 du 30 octobre 2008 - art. 4

A l'issue de la ou des formations, l'étranger fait l'objet d'une nouvelle évaluation organisée dans les mêmes conditions que celle prévue à l'article R. 311-11-2.

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Entrée en vigueur le 2 novembre 2008
Sortie de vigueur le 3 juillet 2016

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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 21 novembre 2013, 13LY00274, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que sa demande a été rejetée le 1 er juillet 2010 ; qu'il sollicite l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué ; que s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, […] sa décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que depuis le décret du 30 octobre 2008 relatif à la préparation de l'intégration en France des étrangers souhaitant s'y installer durablement et les arrêtés du 1 er décembre 2008, […] voire plusieurs mois selon les articles R. 311-30-2, R. 311-30-8 et R. 311-30-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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