Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Dispositions relatives à l'intégration dans la société française / Sous-section 2 : Dispositions relatives à la préparation de l'intégration dans le pays d'origine
Article R311-30-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)
A l'issue de la ou des formations, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire délivre sans délai à l'étranger une attestation de suivi de cette ou de ces formations. Ce document fait état, le cas échéant, du défaut d'assiduité de l'étranger. L'office ou l'organisme délégataire en transmet un double à l'autorité diplomatique ou consulaire en vue de l'instruction de la demande de visa.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 4 octobre 2013, n° 1107051
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-30-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) La formation aux valeurs de la République est dispensée en une demi-journée au moins. » ; qu'aux termes de l'article R. 311-30-7 de ce même code : « A l'issue de la ou des formations, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire délivre sans délai à l'étranger une attestation de suivi de cette ou de ces formations. […]
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