Article R311-30-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version02/11/2008
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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)

A l'issue de la ou des formations, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire délivre sans délai à l'étranger une attestation de suivi de cette ou de ces formations. Ce document fait état, le cas échéant, du défaut d'assiduité de l'étranger. L'office ou l'organisme délégataire en transmet un double à l'autorité diplomatique ou consulaire en vue de l'instruction de la demande de visa.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 3 juillet 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 4 octobre 2013, n° 1107051
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-30-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) La formation aux valeurs de la République est dispensée en une demi-journée au moins. » ; qu'aux termes de l'article R. 311-30-7 de ce même code : « A l'issue de la ou des formations, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire délivre sans délai à l'étranger une attestation de suivi de cette ou de ces formations. […]

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