Article R313-10-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/06/2009

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Est créé par : Décret n°2009-609 du 29 mai 2009 - art. 1

I. ― L'agrément mentionné à l'article L. 313-7-1 est délivré pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'immigration aux associations ayant pour objet le placement d'étrangers désireux de venir en France en vue d'y accomplir un stage en entreprise ou d'y suivre une formation professionnelle.

L'agrément est accordé si l'association dispose d'une organisation, de moyens et de compétences professionnelles adaptés à l'activité de placement pour laquelle elle demande l'agrément. Une association dont un membre chargé de l'activité de placement a été condamné pour des faits incompatibles avec l'exercice de cette activité au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande ne peut pas être agréée.

II. ― La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, est adressée au ministre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le représentant légal de l'association. La demande de renouvellement, accompagnée d'un rapport d'activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, est adressée dans les mêmes formes et dans un délai de quatre mois avant l'expiration de l'agrément.

La décision d'agrément est notifiée à l'association. Lorsque la demande de renouvellement a été régulièrement présentée, le silence gardé pendant deux mois par le ministre vaut décision de renouvellement de l'agrément. Le refus d'agrément ou de renouvellement est motivé.

L'agrément peut être retiré ou suspendu lorsque l'association ne respecte pas la réglementation relative à l'exercice de l'activité pour laquelle elle est agréée.

La décision portant retrait, suspension ou refus de renouvellement de l'agrément ne peut être prononcée sans que l'association ait été invitée à faire part de ses observations par écrit.

III. ― L'association agréée informe le ministre de toute modification de ses statuts ou de ses conditions de fonctionnement au regard de l'activité pour laquelle elle est agréée. Elle tient à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail la liste des établissements d'accueil et des stagiaires concernés par cette activité.

IV. ― Le fait de se livrer à une activité de placement en entreprise d'un stagiaire mentionné à l'article R. 313-10-1 sans détenir l'agrément mentionné à l'article L. 313-7-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Sortie de vigueur le 20 juin 2020
1 texte cite l'article

Commentaires3


M. Grand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 14 décembre 2010

En effet, les stagiaires étudiants sont soumis aux dispositions du décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. À ce titre, […] sont liés à leur entreprise par un contrat de travail. […] Ils doivent ainsi respecter les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Les articles R. 313-10-1 à R. 313-10-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient notamment la production par les étrangers d'une convention de stage revêtue du visa du préfet du département dans lequel le stage se déroule à titre principal. […] Enfin, […]

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 21 juin 2009

Les associations qui se livrent à une activité de placement en entreprise d'un stagiaire mentionné à l'article R.313-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent d'un délai de trois mois à compter du 31 mai 2009 pour solliciter l'agrément prévu par l'article R.313-10-5 du même code.

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www.jurisconsulte.net

Le décret n° 2009-609 du 29 mai 2009 relatif à l'accueil des stagiaires étrangers s'applique aux demandes de visa de convention de stage présentées à compter du 31 mai 2009. […] Les associations qui se livrent à une activité de placement en entreprise d'un stagiaire mentionné à l'article R.313-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent d'un délai de trois mois à compter du 31 mai 2009 pour solliciter l'agrément prévu par l'article R.313-10-5 du même code.

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