Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire / Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires / Sous-section 2 bis : Dispositions particulières applicables aux étrangers stagiaires
Article R313-10-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Est créé par : Décret n°2009-609 du 29 mai 2009 - art. 1
La convention de stage comporte les clauses prévues par le décret pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, sauf lorsqu'une clause est manifestement sans objet.
Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 313-10-1, le stagiaire bénéficie d'une gratification dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée.
La convention de stage ne peut pas conférer au stagiaire la qualité de salarié dans l'entreprise qui le reçoit.
II. ― Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 313-10-1, la durée du stage ne peut pas excéder six mois lorsqu'il relève d'une formation professionnelle.
Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 313-10-1, la durée initiale du stage ne peut pas excéder douze mois. Le stage ne peut être prolongé qu'une seule fois, sans que la durée totale du stage puisse dépasser dix-huit mois.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 9 décembre 2010, n° 1000912
[…] 335-01-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour l'obtention de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-7-1, est considéré comme stagiaire l'étranger qui vient en France : 1° Soit pour effectuer un stage en entreprise, […] les pièces suivantes : 1° La convention de stage revêtue du visa du préfet du département dans lequel le stage se déroule à titre principal(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-10-3 du dit code : « … La convention de stage comporte les clauses prévues par le décret pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, […]
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