Article R611-42 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/2009
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Version01/10/2015
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Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 35

Aux fins de prévention des troubles à l'ordre public, d'enquêtes judiciaires et de recherche dans l'intérêt des personnes, les hôteliers, les exploitants de villages et maisons familiales de vacances, de résidences et villages résidentiels de tourisme, les loueurs de meublés de tourisme et de chambres d'hôtes, les exploitants de terrains de camping, caravanage et autres terrains aménagés sont tenus de remplir, ou faire remplir, et signer par l'étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du tourisme.

Les données personnelles ainsi collectées sont notamment :

1° Le nom et les prénoms ;

2° La date et le lieu de naissance ;

3° La nationalité ;

4° Le domicile habituel de l'étranger ;

5° Le numéro de téléphone mobile et l'adresse électronique de l'étranger ;

6° La date d'arrivée au sein de l'établissement et la date de départ prévue.

Les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche d'un adulte qui les accompagne.

Les fiches ainsi établies doivent être conservées pendant une durée de six mois et remises, sur leur demande, aux services de police et unités de gendarmerie. Cette transmission peut s'effectuer sous forme dématérialisée.

Les personnes physiques ou morales louant des locaux nus ne sont pas astreintes aux obligations prévues aux alinéas ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
3 textes citent l'article

Commentaires7


leparticulier.lefigaro.fr · 18 décembre 2018

Village Justice · 24 avril 2018

[…] En application de l'article R 611-42 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le bailleur doit faire remplir et signer une fiche individuelle de police pour les touristes étrangers qui doit être conservée à disposition de la police et de la gendarmerie.

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M. Rémy Pointereau, du group Les Républicains, de la circonsciption: Cher · Questions parlementaires · 13 juillet 2017

Au-delà des contrôles et vérifications d'identité régis par les articles 78-2 et suivants du code de procédure pénale, et hors état d'urgence, le contrôle dans les lieux publics a été nettement renforcé. […] Au-delà de ces dispositions ayant vocation à s'appliquer à tout lieu public, tout exploitant d'un hébergement touristique est tenu en application de l'article R. 611-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de remplir, ou faire remplir, et faire signer par ses clients étrangers une fiche individuelle de police, […]

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 9 juin 2016, n° 2016-176

[…] Vu la convention d'application des accords de Schengen, notamment son article 45 ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article R. 611-42 ; Vu le code du tourisme ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 24-II ;

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  • Village·
  • Traitement de données·
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  • Personnes·
  • Enquête judiciaire

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 24 novembre 2021, n° 19/03308
Infirmation partielle

[…] Il résulte des échanges de courriels de décembre 2015, versés aux débats, que M. X a contesté les instructions de son employeur qui lui demandait de recevoir les personnes qui lui étaient adressées par le Samu Social même lorsqu'elles ne pouvaient justifier d'une pièce d'identité. Il a entendu justifier son refus au motif que la présentation d'une pièce d'identité était requise par le décret n°46-1574 du 30 juin 1946. Toutefois celui-ci était abrogé à la date des faits. L'article R611-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige uniquement une déclaration d'identité et d'adresse sur un formulaire réglementaire. Le refus de M. X n'est donc pas justifié.

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