Article R611-38 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 29 octobre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1310 du 26 octobre 2009 - art. 1

Sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R. 611-36, à l'exception des données biométriques, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de la mise en œuvre du dispositif d'aide au retour, individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin par le directeur général de cet office.

Peuvent également recevoir communication par l'intermédiaire du responsable du traitement, à l'exclusion des données biométriques, des données mentionnées à l'article R. 611-36 :

1° Les agents des préfectures compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ;

2° Les agents des ambassades et des consulats français à l'étranger, individuellement désignés et spécialement habilités par l'ambassadeur ou le consul ;

3° Les personnels des organismes liés à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une convention relative à la mise en œuvre des aides au retour à la seule fin de la réalisation des missions qui leur sont confiées.

Entrée en vigueur le 29 octobre 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 1er septembre 2013, n° 13/02443
Cour d'appel : Infirmation

[…] D E P A R I S […] Attendu que le second moyen de nullité soulevé tenant à la violation de l'article R611-38 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour défaut de mention de l'identité de l'agent destinataire du relevé d'empreintes digitales de M me Y n'est pas non plus opérant dans ses conditions,

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