Article R732-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version31/10/2009
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Version19/08/2013

Entrée en vigueur le 31 octobre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1324 du 28 octobre 2009 - art. 1

Les actes relatifs à la gestion et à l'administration des personnels de la Cour nationale du droit d'asile sont pris sous les réserves prévues par l'article R. 121-13 du code de justice administrative par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la Cour.
Le vice-président peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs au président de la Cour pour les actes de gestion qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires.
Pour les actes qui ne font pas l'objet de cette délégation de pouvoir, il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 732-3.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 2009
Sortie de vigueur le 19 août 2013

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