Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR / Chapitre Ier : Conditions de circulation / Section 3 : Titres de voyage
Article R321-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 3
Sous réserve des dispositions particulières prévues au chapitre III du titre V du livre VII, tout titre de voyage délivré pour une durée supérieure à un an intègre les éléments de sécurité et les éléments biométriques prévus par le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 444/2009 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2009.
Il comporte, outre les mentions énumérées au B de la section 2 de l'annexe 6-4 du présent code, un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au B de la section 3 de la même annexe.
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Décisions • 18
[…] — le préfet n'établit pas avoir pris sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au vu d'un avis rendu conformément à l'article R. 321-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
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[…] — il appartient au préfet du Rhône de justifier de la saisine du médecin de l'agence régionale de santé et de la conformité de cet avis aux dispositions de l'article R. 321-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 18 septembre 2014, n° 1404292
[…] — la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet de justifier qu'un médecin de l'agence régionale de santé a bien été saisi et qu'il a rendu un avis conforme à « l'article R. 321-22 » du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
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