Article R611-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/2011
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Version02/12/2013

Entrée en vigueur le 2 décembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-1082 du 29 novembre 2013 - art. 5

Les autres catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement informatisé prévu à l'article R. 611-1 sont énumérées à l'annexe 6-4 du présent code.

Entrée en vigueur le 2 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions23


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre - oqtf 6 sem., 3 octobre 2022, n° 2214231
Annulation

[…] En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : — la décision est entachée d'une violation des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la décision est entachée d'une violation des articles R. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

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2Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 22 juin 2023, n° 22MA03157
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai : — elle méconnait les dispositions de l'article R. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire :

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3Cour administrative d'appel de Paris, 15 mars 2011, n° 09PA01020
Rejet

[…] Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. […] Considérant que les moyens tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée ;

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