Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS / TITRE Ier : CONTRÔLES / Chapitre unique / Section 1 : Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France / Sous-section 4 : Accès aux données en consultation
Article R611-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
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Entrée en vigueur le 11 juin 2011
Est créé par : Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 4
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[…] une telle mesure n'intervient que pour assurer une représentation juridique du mineur incapable ; l'article 20 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne vise que les enfants et non les adultes ; il en va de même de la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers ; la méthode adoptée pour déterminer son âge ne consistait pas en un examen osseux mais en un relevé d'empreintes digitales sur le système Schengen relatif à la délivrance de visas prévu à l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] prévu à l'article R. 611-7 du code précité, ont révélé que l'intéressé était M. […]
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[…] 54-01-07-05-01 […] Vu l'information donnée aux parties présentes à l'audience, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, selon laquelle le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un ou plusieurs moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'incompétence de la formation de jugement prévue par les dispositions de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour connaître d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 9 septembre 2013 en tant que le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français au motif que ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen et sont tardives ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 25 novembre 2010, 09PA04616, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, […] les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ;
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