Article R611-7-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/2011

Entrée en vigueur le 11 juin 2011

Est créé par : Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 4

La remise du titre de séjour ou d'un titre de voyage s'accompagne d'une copie sur papier des données à caractère personnel enregistrées dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22. Cette copie ne comporte, s'agissant des empreintes digitales recueillies, que l'indication du nombre et de la nature des empreintes enregistrées dans le composant électronique.
Entrée en vigueur le 11 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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