Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS / TITRE Ier : CONTRÔLES / Chapitre unique / Section 1 : Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France / Sous-section 6 : Droits d'accès, de rectification et d'opposition
Article R611-7-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/06/2011
Entrée en vigueur le 11 juin 2011
Est créé par : Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 4
La remise du titre de séjour ou d'un titre de voyage s'accompagne d'une copie sur papier des données à caractère personnel enregistrées dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22. Cette copie ne comporte, s'agissant des empreintes digitales recueillies, que l'indication du nombre et de la nature des empreintes enregistrées dans le composant électronique.
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