Article L222-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version18/06/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L342-9 (V)

Entrée en vigueur le 18 juin 2011

Est créé par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 14

En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions172


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 16 décembre 2016, n° 16/04377
Confirmation

[…] L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour […] Y n'allègue ni ne justifie au visa de l'article L222-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'aucune atteinte à ses droits ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

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  • Ordonnance·
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  • Détention·
  • Liberté·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Nullité·
  • Notification·
  • Pourvoi en cassation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 31 octobre 2017, n° 17/04805
Infirmation

[…] La cour considère qu'il résulte de l'article L 222-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger, ainsi, dès lors que le premier juge a constaté qu'aucune atteinte aux droits n'est caractérisée, il ne pouvait mettre fin à la mesure ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance

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  • Aéroport·
  • Maintien·
  • Ordonnance·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Territoire français·
  • Pourvoi en cassation·
  • Prolongation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 4 janvier 2019, n° 19/00030
Infirmation

[…] recours qui a permis la notification dans les meilleurs délais des décisions et des voies de recours à l'intéressée ; qu'au surplus, à supposer une irrégularité constituée, M me Y Z ne justifie au visa de l'article L 222-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'aucune atteinte à ses droits, ayant demandé à bénéficier du jour franc; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.

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