Article L571-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2014
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Version01/11/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L722-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 57

La libération conditionnelle des étrangers condamnés à une peine privative de liberté et faisant l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, d'interdiction de circulation sur le territoire français, d'interdiction administrative du territoire, de reconduite à la frontière, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen est régie par les dispositions de l'article 729-2 du code de procédure pénale.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions76


1Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 22 mai 2023, n° 2301532
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

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  • Règlement (ue)·
  • Asile·
  • Etats membres·
  • Parlement européen·
  • Entretien·
  • Justice administrative·
  • Aide juridictionnelle·
  • Transfert·
  • Aide·
  • État

2Cour administrative d'appel de Nancy, 8 décembre 2022, n° 22NC02745
Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; — elle méconnaît les dispositions des articles 3 du même règlement (UE) et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les dispositions des articles 17 du même règlement (UE) et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les dispositions de l'article 21 de la Directive 2013/33/UE ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;

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  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Parlement européen·
  • Délai·
  • Examen

3Cour administrative d'appel de Nancy, 1er septembre 2022, n° 21NC03019
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Sous réserve du second alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ». […]

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