Article R511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/11/2016
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 3

L'obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Il en est de même à la date à laquelle a été apposé le cachet de l'administration sur les documents de voyage de l'étranger à sa sortie des territoires de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, de Mayotte et des collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon à destination d'un pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen.

L'étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tous moyens sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son pays de destination. Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaire1


Me Camir Kerifa · consultation.avocat.fr · 25 juin 2020

Attention, certaines personnes ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire : Selon l'article 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

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Décisions194


1CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 23 mars 2021, 20MA04035, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le préfet a méconnu le 2° l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle réside en France depuis qu'elle a 12 ans ; […] En outre, en vertu de l'article R. 312-2 du code précité : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (…) Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, […]

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  • Autorisation provisoire·
  • Vie privée·
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2Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre (ju), 28 février 2023, n° 2300206
Rejet

[…] 20. En deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 613-6, définissent les informations, figurant notamment à l'article R. 511-4 du même code, devenu l'article R. 711-1, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l'interdiction de retour. Dès lors, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour qui s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré du vice de procédure en raison d'une méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.

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3Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 20 novembre 2023, n° 2310643
Rejet

[…] — la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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