Article R511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/11/2016
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 8

Lorsque les documents de voyage d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour ont été revêtus du cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de sa sortie du territoire français par un point de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il est réputé avoir satisfait à cette obligation.

L'étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tous moyens sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son pays de destination.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaire1


Me Camir Kerifa · consultation.avocat.fr · 25 juin 2020

Attention, certaines personnes ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire : Selon l'article 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

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Décisions194


1Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre (ju), 28 février 2023, n° 2300206
Rejet

[…] 20. En deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 613-6, définissent les informations, figurant notamment à l'article R. 511-4 du même code, devenu l'article R. 711-1, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l'interdiction de retour. Dès lors, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour qui s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré du vice de procédure en raison d'une méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.

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2Cour administrative d'appel de Paris, 21 décembre 2022, n° 22PA04169
Rejet

[…] — elle est entachée d'un vice de procédure le privant d'une garantie dès lors dès lors qu'il n'a pas été informé dans les conditions prévues par les articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 14 mai 2020, 19BX04285, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; – elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; – elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination : – elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

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