Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE III : AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES D'ÉLOIGNEMENT / Chapitre Ier : Mesures prises dans le cadre de l'Union européenne et de la convention de Schengen / Section 3 : Conditions de la remise et de l'éloignement des étrangers titulaires du statut de résident longue durée-UE accordé par un Etat membre de l'Union européenne
Article R531-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2014
Modifié par : Décret n°2014-301 du 6 mars 2014 - art. 7
L'étranger titulaire du statut de résident longue durée-UE accordé par la France et, le cas échéant, les membres de sa famille sont réadmis sans formalités sur le territoire national à la demande d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 13 février 2014, n° 1400406
[…] — à supposer que la mesure d'éloignement soit légale, il est réadmissible de plein droit en Italie par application de l'article R. 531-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 2° de l'article 22 de la directive CE n°109/2003 ; en fixant le Maroc comme pays de renvoi, le préfet a commis une erreur de droit ;
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