Article R553-14-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/2011
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Version27/06/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 744-28 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 27 juin 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-676 du 24 juin 2014 - art. 2

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq années, ayant pour objet la défense des étrangers, la défense des droits de l'homme, l'assistance médicale et sociale ou l'assistance aux personnes privées de liberté, peut demander à être habilitée à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention.

Le ministre chargé de l'immigration fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention.

Tout refus d'habilitation est motivé. Il ne peut être fondé que sur la méconnaissance des critères énoncés au premier alinéa ou sur des motifs d'ordre public.

L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable pour la même durée.

Le ministre chargé de l'immigration peut, par décision motivée, retirer l'habilitation d'une association lorsqu'elle ne remplit plus les critères énoncés au premier alinéa ou pour des motifs d'ordre public.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
2 textes citent l'article

Décisions436


1Cour d'appel de Paris, 5 mars 2013, n° 13/00734
Infirmation

[…] Selon l'article R. 553-14-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, figurant à cette section, les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par décret, aux lieux de rétention. Selon l'article R. 553-14-5 du même code, le ministre chargé de l'immigration fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention.

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2Tribunal administratif de Melun, 6 juin 2014, n° 1405105
Rejet

[…] que cette décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; que le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; que cette décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de la possibilité de l'assigner à résidence ; qu'elle est illégale en raison de l'inconventionnalité des dispositions de l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 19 février 2015, 13PA03617, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 8. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, disposition qui détermine les associations susceptibles d'exercer une mission d'observation sur les conditions de vie des étrangers placés en rétention, ait été annulée par le Conseil d'Etat, par une décision n° 352534 en date du 23 mai 2012, est sans incidence sur la légalité du placement de M. C… en rétention administrative ;

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