Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE VI : ASSIGNATION À RÉSIDENCE / Chapitre unique
Article R561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 8
Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 10
L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés.
Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 au titre du 5° de cet article ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5, l'autorité administrative peut fixer à quatre au plus le nombre de présentations quotidiennes. La même autorité administrative est compétente pour désigner à l'étranger assigné à résidence, en application de l'article L. 561-1, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside.
Commentaires • 7
[…] rapporteure publique M. et Mme H…, dont la demande de titre de séjour a été rejetée et à qui obligation a été faite de quitter le territoire français sans délai, ont été assignés à résidence pendant quarante-cinq jours dans le département de l'Ain sur le fondement du 5° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dont les modalités d […] 'applications sont détaillées à l'article R. 561-2 de ce code. […] Il est vrai qu'à la différence de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (dans la rédaction que lui a donnée la loi du 20 novembre 2015), qui fait de l'obligation de pointage une simple faculté, […]
Lire la suite…R. 732-1-1 CJA). […] L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ; les aux autorités consulaires peuvent, sur un tel fondement, opposer un refus aux demandeurs ayant été impliqués dans la commission de crimes graves contre les personnes et dont la venue en France, eu égard aux principes qu'elle mettrait en cause ou au retentissement de leur présence sur le territoire national, serait de nature à porter atteinte à l'ordre public. […] L. 561-1, L. 561-2 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] R. 222-1 CJA – Annulation.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 11. Considérant, d'une part, que l'arrêté du 17 février 2014 prononçant l'assignation à résidence de M me A… vise les articles L.561-2, R.561-2 et R.561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les précédentes décisions prises à l'encontre de l'intéressée ; que la circonstance que le préfet s'est borné à mentionner que son éloignement « demeurait une perspective raisonnable » ne permet pas de considérer que la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, […] mentionné au II de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.561-3 du même code : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article (…) L. 561-2 (…) peut être tenu de remettre à l'autorité administrative l'original de son passeport et de tout autre document d'identité sur lequel est portée la mention de l'assignation à résidence jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet .» ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, 30 juin 2014, n° 1401582
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. […]
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