Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE VI : ASSIGNATION À RÉSIDENCE / Chapitre unique
Article R561-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 10
L'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 peut être tenu de remettre à l'autorité administrative l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention de l'assignation à résidence jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
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Décisions • 269
[…] 11. Considérant, d'une part, que l'arrêté du 17 février 2014 prononçant l'assignation à résidence de M me A… vise les articles L.561-2, R.561-2 et R.561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les précédentes décisions prises à l'encontre de l'intéressée ; que la circonstance que le préfet s'est borné à mentionner que son éloignement « demeurait une perspective raisonnable » ne permet pas de considérer que la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ;
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[…] 335-01-03 […] — cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a refusé de faire application de l'article L. 561-2 du même code, […] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, […] qu'aux termes des articles R. 511-2 et R. 511-3 du même code : « La décision relative au délai de départ volontaire prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 511-1 est notifiée par la voie administrative. […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 30 juin 2015, n° 1505297
[…] 335-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L.561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, […] mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 561-3 du même code : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, […]
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