Article R561-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version10/07/2011

Entrée en vigueur le 10 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2011-820 du 8 juillet 2011 - art. 19

L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 561-1 peut être assortie d'une autorisation de travail.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions29


1Tribunal administratif de Nantes, 8 septembre 2014, n° 1407532
Rejet

[…] 12. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué qui vise les articles L. 561-2 et R. 561-1 à R. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait notamment état de la circonstance que M. A-B fait l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de faits et de droit qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté ;

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  • Assignation à résidence·
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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Règlement·
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  • Transfert·
  • Délai·
  • Erreur de droit

2CAA de NANTES, 4ème chambre, 22 décembre 2017, 17NT00262, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Considérant que les arrêtés contestés visent les articles L. 561-2, R .561-2 à R. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent que M. et M me F… sont entrés irrégulièrement sur le territoire français et qu'ils disposent d'un domicile et présentent des garanties propres à prévenir qu'ils ne se soustraient à l'exécution de la mesure de remise aux autorités tchèques et que cette mesure conserve une perspective raisonnable d'exécution ; que les arrêtés indiquent en outre la durée et les conditions de l'assignation à résidence des intéressés ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;

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  • Tribunaux administratifs·
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  • Réfugiés·
  • Droit d'asile·
  • État

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 2015, n° 14BX03229
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, […] qu'il se soustraie à cette obligation. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : « L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, […] L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. […]

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