Article R121-4-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L233-3 (V)

Entrée en vigueur le 8 septembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 6

Les ressortissants qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article R. 121-2-1 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner en France après un examen de leur situation personnelle.
Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
2 textes citent l'article

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Décisions27


1Tribunal administratif de Poitiers, 3 décembre 2015, n° 1502309
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 4. En premier lieu, l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, […] une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; (…) » L'article R. 121-1 du même code prévoit que : « Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 24 juillet 2014, n° 1401278
Non-lieu à statuer

[…] 335-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, […] d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; […] ainsi que d'une assurance maladie (…) » ; que l'article R. 121-4 précise que « le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 25 mars 2015, n° 1302055
Rejet

[…] 335-01 […] — qu'elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 121-1, R. 121-2-1 et R. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la circulaire du 10 septembre 2010 relative aux conditions d'exercice du droit de séjour des ressortissants de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que des membres de leur famille ;

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