Article R121-14-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version08/09/2011
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Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 8 septembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 12

Les dispositions des articles R. 121-13 et R. 121-14 s'appliquent également aux ressortissants visés à l'article L. 121-4-1 lorsqu'ils séjournent en France au-delà de trois mois.
Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 18 novembre 2022, n° 2006951
Annulation

[…] — elle est entachée d'erreur de droit, la combinaison des articles 10 et 11 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (2004/38/CE) et R. 121-2-1, R. 121-4-1, R. 121-13, R. 121-14 et R. 121-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui donnant droit à bénéficier d'un titre de séjour pluriannuel d'une durée égale à celui dont bénéficie sa sœur.

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