Article R421-15-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/2011

Entrée en vigueur le 8 septembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 48

Le recours du maire aux services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut faire l'objet d'une convention d'organisation conclue avec le directeur général de l'office.
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Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 5 juillet 2016, n° 1308930
Rejet

[…] 335-01-03 […] qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 421-15-1 du même code : « Le recours du maire aux services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut faire l'objet d'une convention d'organisation conclue avec le directeur général de l'office. » ; […]

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  • Regroupement familial·
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  • Vérification

2Tribunal administratif de Melun, 9 juin 2016, n° 1509331
Annulation

[…] l'article L. 421 - 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. […] qu'aux termes de l'article R . 421 […]

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  • Regroupement familial·
  • Maire·
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  • Séjour des étrangers·
  • Avis·
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