Article R571-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/2012

Entrée en vigueur le 30 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2012-113 du 27 janvier 2012 - art. 1

L'autorité compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 571-3, le placement sous surveillance électronique mobile d'un étranger est celle qui est compétente pour prononcer son assignation à résidence en vertu des articles R. 523-4 à R. 523-6 et R. 541-1.
Entrée en vigueur le 30 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 31 mai 2022, n° 22NC00472
Rejet

[…] Il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et particulièrement des articles L. 521-1 à L. 572-7, R. 571-1 à R. 573-2 et R. 7511 à R. 751-9 dudit code concernant les décisions de transfert d'un étranger aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger son éloignement du territoire français. […]

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