Article R571-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Article R. 733-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 30 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2012-113 du 27 janvier 2012 - art. 1

Avant que l'autorité compétente prononce une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, l'administration pénitentiaire s'assure, à la demande de celle-ci, de la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.

L'autorité compétente s'assure que l'étranger a reçu une information sur le fonctionnement de ce dispositif. Elle recueille par écrit l'accord préalable de l'étranger à son placement, ou à la prolongation de ce placement, prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 571-3.

Entrée en vigueur le 30 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 4 décembre 2023, n° 2110722
Annulation

[…] — la décision de refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile méconnaît les dispositions des articles L. 571-1 et R. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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