Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES / Chapitre unique
Article R571-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/01/2012
Entrée en vigueur le 30 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-113 du 27 janvier 2012 - art. 1
L'autorité compétente peut à tout moment mettre fin au placement, notamment en cas de manquement de l'étranger aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement, en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance ou si la mise en œuvre de ce dispositif présente pour la santé de l'étranger des inconvénients attestés par un médecin agréé désigné par l'autorité compétente. A la demande de l'étranger, cette désignation est de droit.
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