Article R733-27 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 19 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1

Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la cour.

La partie qui veut récuser un membre d'une formation de jugement doit, à peine d'irrecevabilité, le faire par un acte spécial remis à la cour dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. Cet acte indique avec précision les motifs de la récusation et est accompagné des pièces propres à la justifier. En aucun cas, la récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.

Le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Si le membre de la cour qui est récusé acquiesce à la demande, il est aussitôt remplacé. S'il ne peut être remplacé en temps utile, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.

Dans le cas où le membre de la cour n'acquiesce pas à la demande de récusation, il est statué, le plus rapidement possible, sur cette demande par une autre formation de jugement.

La décision ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'à l'occasion de la décision définitive de la cour.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 août 2013
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 9 juillet 2021, 448707, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'à la date de sa décision, si la situation sécuritaire prévalant dans ces différentes zones se traduisait par un niveau significatif de violence, elle ne se caractérisait pas par un niveau de violence susceptible de s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle de nature à permettre de bénéficier de l'application du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la CNDA n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce. ) Le premier alinéa de l'article R. 733-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), […] sur laquelle, selon les termes mêmes de l'article R. 733-27, […]

 Lire la suite…
  • Existence de motifs de récusation·
  • Qualification juridique des faits·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • 2) motifs de récusation·
  • Qualification juridique·
  • 712-1, c) du ceseda)·
  • Voies de recours·
  • Appréciation·
  • Bien-fondé·
  • Cassation

2Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 5 avril 2022, n° 451160
Rejet

[…] Par une décision n° 18054661, 19009476 du 28 octobre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de récusation présentée par M. D sur le fondement de l'article R. 733-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 Lire la suite…
  • Réfugiés·
  • Droit d'asile·
  • Conflit armé·
  • Justice administrative·
  • Erreur de droit·
  • Protection·
  • Apatride·
  • Violence·
  • Conseil d'etat·
  • Parlement européen
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).