Article R733-31 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2013

Entrée en vigueur le 19 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1

Les décisions de la cour sont lues en audience publique. Leur sens est affiché dans les locaux de la cour le jour de leur lecture.

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Entrée en vigueur le 19 août 2013
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaires2


Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 13 octobre 2020

Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2020

Il résulte de l'article R. 733-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions de la CNDA, dont la minute doit être signée par le président et le secrétaire général de la cour ou un chef de service en vertu de l'article R. 733-30, sont lues en audience publique et que leur sens, c'est-à-dire l'essentiel de leur dispositif, est affiché le jour même dans les locaux de la Cour. Vous savez que c'est la lecture en audience publique qui permet de conférer à la décision de justice l'autorité de la chose jugée. […] On trouve néanmoins une exception en 1 Comme le rappelle l'article 481 du code de procédure civile. 1

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Décisions8


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 6 décembre 2021, 21BX00321, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, […] soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ». L'article R. 733-31 du même code dispose que : « Les décisions de la cour sont lues en audience publique. […]

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2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 27 septembre 2021, 21BX01921, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile (…) qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé (…) contre une décision de rejet de l'office, […] soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (…) ». Aux termes de l'article R. 733-31 du même code : « Les décisions de la cour sont lues en audience publique (…) ». […]

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 5 avril 2022, n° 21VE00746
Annulation

[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 743-1 et R. 733-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en l'absence d'une telle lecture en audience publique, elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français et ne pouvait donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

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