Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre III : Examen des recours / Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile / Sous-section 5 : Jugement
Article R733-31 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1
Les décisions de la cour sont lues en audience publique. Leur sens est affiché dans les locaux de la cour le jour de leur lecture.
Commentaires • 2
Il résulte de l'article R. 733-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions de la CNDA, dont la minute doit être signée par le président et le secrétaire général de la cour ou un chef de service en vertu de l'article R. 733-30, sont lues en audience publique et que leur sens, c'est-à-dire l'essentiel de leur dispositif, est affiché le jour même dans les locaux de la Cour. Vous savez que c'est la lecture en audience publique qui permet de conférer à la décision de justice l'autorité de la chose jugée. […] On trouve néanmoins une exception en 1 Comme le rappelle l'article 481 du code de procédure civile. 1
Lire la suite…Décisions • 8
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, […] soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ». L'article R. 733-31 du même code dispose que : « Les décisions de la cour sont lues en audience publique. […]
Lire la suite…- Séjour des étrangers·
- Étrangers·
- Territoire français·
- La réunion·
- Droit d'asile·
- Tribunaux administratifs·
- Interdiction·
- Justice administrative·
- Pays·
- Éloignement
[…] Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile (…) qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé (…) contre une décision de rejet de l'office, […] soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (…) ». Aux termes de l'article R. 733-31 du même code : « Les décisions de la cour sont lues en audience publique (…) ». […]
Lire la suite…- Étrangers·
- Droit d'asile·
- Pays·
- Tribunaux administratifs·
- Territoire français·
- Séjour des étrangers·
- Demande·
- Éloignement·
- Liberté fondamentale·
- Renvoi
3. Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 5 avril 2022, n° 21VE00746
[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 743-1 et R. 733-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en l'absence d'une telle lecture en audience publique, elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français et ne pouvait donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
Lire la suite…- Droit d'asile·
- Territoire français·
- Apatride·
- Tribunaux administratifs·
- Pays·
- Réfugiés·
- Protection·
- Convention européenne·
- Justice administrative·
- Sauvegarde