Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre III : Examen des recours / Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile / Sous-section 5 : Jugement
Article R733-32 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1298 du 16 octobre 2015 - art. 17
Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.
Les décisions de rejet sont transmises, sur sa demande, au ministre chargé de l'immigration.
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Décisions • 481
[…] — qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 9 janvier 2014 lui ait été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés ou apatrides ou, si recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 733-32 du même code : « Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…). […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 16 juillet 2014, n° 1403028
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, […] Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. » ; qu'aux termes de l'article R. 742-3 du même code : « (…) le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile (…) jusqu'à la notification de la décision de la cour (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 733-32 du même code : « Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) » ; […]
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