Article R733-32 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Entrée en vigueur le 19 octobre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1298 du 16 octobre 2015 - art. 17

Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.

La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.

Les décisions de rejet sont transmises, sur sa demande, au ministre chargé de l'immigration.

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Entrée en vigueur le 19 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions481


1Tribunal administratif de Lille, 18 novembre 2014, n° 1403086
Annulation

[…] — qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 9 janvier 2014 lui ait été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 12 février 2015, 14PA00331, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés ou apatrides ou, si recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 733-32 du même code : « Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…). […]

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3Tribunal administratif de Lille, 16 juillet 2014, n° 1403028
Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, […] Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. » ; qu'aux termes de l'article R. 742-3 du même code : « (…) le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile (…) jusqu'à la notification de la décision de la cour (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 733-32 du même code : « Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) » ; […]

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