Article R733-32 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 14

Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 213-6. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.

La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.

Les décisions de rejet sont transmises, sur sa demande, au ministre chargé de l'immigration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions481


1Tribunal administratif de Lille, 18 novembre 2014, n° 1403086
Annulation

[…] — qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 9 janvier 2014 lui ait été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 12 février 2015, 14PA00331, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés ou apatrides ou, si recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 733-32 du même code : « Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…). […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 18 septembre 2014, n° 1401983
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 733-32 du même code, concernant les décisions de la Cour nationale du droit d'asile : « Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…). […]

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