Article R733-32 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 14

Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 213-6. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.

La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.

Les décisions de rejet sont transmises, sur sa demande, au ministre chargé de l'immigration.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions488

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, […] si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile » ; qu'aux termes de l'article R. 733-32 de ce code : « Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article R. 213-3. (….) » ; […]

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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, […] si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile » ; qu'aux termes de l'article R. 733-32 de ce code : « Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. (….) » ; […]

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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. […]

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