Article R733-33 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version19/08/2013

Entrée en vigueur le 19 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1

Lorsque le président de la cour constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.

La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.

Lorsqu'une partie signale au président de la cour l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cette décision.

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Entrée en vigueur le 19 août 2013
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 8 septembre 2015, n° 1500892
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 10. Considérant qu'à supposer même qu'elles doivent être regardées comme applicables aux arrêts de la Cour nationale du droit d'asile, et non pas seulement aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ces dispositions ont été transposées aux articles R. 733-28 à R. 733-33 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile, dont M. Z ne soutient pas qu'elles seraient incompatibles avec celles de l'article 10 de la directive citées au point précédent ;

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