Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre III : Examen des recours / Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile / Sous-section 8 : Voies de recours
Article R733-35 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1
Les décisions de la cour peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative.
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[…] Ainsi, et nonobstant l'exercice d'un éventuel pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 733-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions prises par la Cour nationale du droit d'asile, qui ne sont pas en l'espèce susceptibles d'un recours suspensif d'exécution, doivent être regardées comme revêtant un caractère définitif au sens et pour l'application du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
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[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président, membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 733-35 du même code : « Les décisions de la cour peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative » ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 15 octobre 2015, n° 1506072
[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 733-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions de la cour [nationale du droit d'asile] peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat (…). » ; que les tribunaux administratifs ne sont pas compétents pour examiner les recours formés à l'encontre des décisions de la Cour nationale du droit d'asile ni ne peuvent se prononcer sur leur légalité par la voie de l'exception ;
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