Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre III : Examen des recours / Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile / Sous-section 8 : Voies de recours
Article R733-36 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1298 du 16 octobre 2015 - art. 19
La cour peut être saisie d'un recours en révision dans les cas prévus aux articles L. 711-5 et L. 712-4.
Le recours est exercé dans le délai de deux mois après la constatation des faits de nature à justifier l'exclusion du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire ou à caractériser une fraude.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-7 sont applicables aux recours en révision.
Commentaires • 2
Le législateur est donc intervenu pour créer cette voie de recours dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] L'article R. 733-36 organise l'exercice de cette voie de rétractation par l'Ofpra ou le ministre en l'enserrant dans un délai de « deux mois après que la fraude a été constatée » - dans sa version postérieure à celle applicable au litige, il parle de deux mois après la constatation des faits de nature à (…) caractériser une fraude. »
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Sur un recours en révision formé A… l'OFPRA sur le fondement des articles L. 711-5 et R. 733-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la CNDA a déclaré, le 28 juin 2019, ses décisions du 12 août 2018 nulles et non avenues. […]
Lire la suite…- Pays·
- Réfugiés·
- Russie·
- Enfant·
- Droit d'asile·
- Protection·
- Convention internationale·
- Stipulation·
- Torture·
- International
[…] 2. Aux termes de l'article R. 733-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : « La cour peut être saisie d'un recours en révision dans le cas où il est soutenu que sa décision est fondée sur des circonstances de fait établies de façon frauduleuse. / Le recours doit être exercé dans le délai de deux mois après que la fraude a été constatée. (…) ».
Lire la suite…- Réfugiés·
- Droit d'asile·
- Apatride·
- Recours en révision·
- Convention de genève·
- Justice administrative·
- Fraudes·
- Erreur de droit·
- Dénaturation·
- Protection
3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 6 juin 2018, 408398
[…] 4. Aux termes de l'article R 733-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au recours en révision de l'OFPRA : « La cour peut être saisie d'un recours en révision dans le cas où il est soutenu que sa décision est fondée sur des circonstances de fait établies de façon frauduleuse. / Le recours doit être exercé dans le délai de deux mois après que la fraude a été constatée (…) ».
Lire la suite…- 733-36 du ceseda)·
- Date à laquelle le délai interrompu recommence à courir·
- Date à laquelle a eu lieu l'entretien de l'intéressé·
- Point de départ du délai·
- Interruption du délai·
- Conséquence·
- Existence·
- Réfugiés·
- Recours en révision·
- Apatride