Article R733-36 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2013
>
Version19/10/2015

Entrée en vigueur le 19 octobre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1298 du 16 octobre 2015 - art. 19

La cour peut être saisie d'un recours en révision dans les cas prévus aux articles L. 711-5 et L. 712-4.

Le recours est exercé dans le délai de deux mois après la constatation des faits de nature à justifier l'exclusion du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire ou à caractériser une fraude.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-7 sont applicables aux recours en révision.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 6 juin 2018

Le législateur est donc intervenu pour créer cette voie de recours dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] L'article R. 733-36 organise l'exercice de cette voie de rétractation par l'Ofpra ou le ministre en l'enserrant dans un délai de « deux mois après que la fraude a été constatée » - dans sa version postérieure à celle applicable au litige, il parle de deux mois après la constatation des faits de nature à (…) caractériser une fraude. »

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 11 mars 2022, 21NT01691, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur un recours en révision formé A… l'OFPRA sur le fondement des articles L. 711-5 et R. 733-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la CNDA a déclaré, le 28 juin 2019, ses décisions du 12 août 2018 nulles et non avenues. […]

 Lire la suite…
  • Pays·
  • Réfugiés·
  • Russie·
  • Enfant·
  • Droit d'asile·
  • Protection·
  • Convention internationale·
  • Stipulation·
  • Torture·
  • International

2Conseil d'État, 10ème chambre, 27 décembre 2017, 394321, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 733-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : « La cour peut être saisie d'un recours en révision dans le cas où il est soutenu que sa décision est fondée sur des circonstances de fait établies de façon frauduleuse. / Le recours doit être exercé dans le délai de deux mois après que la fraude a été constatée. (…) ».

 Lire la suite…
  • Réfugiés·
  • Droit d'asile·
  • Apatride·
  • Recours en révision·
  • Convention de genève·
  • Justice administrative·
  • Fraudes·
  • Erreur de droit·
  • Dénaturation·
  • Protection

3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 6 juin 2018, 408398
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article R 733-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au recours en révision de l'OFPRA : « La cour peut être saisie d'un recours en révision dans le cas où il est soutenu que sa décision est fondée sur des circonstances de fait établies de façon frauduleuse. / Le recours doit être exercé dans le délai de deux mois après que la fraude a été constatée (…) ».

 Lire la suite…
  • 733-36 du ceseda)·
  • Date à laquelle le délai interrompu recommence à courir·
  • Date à laquelle a eu lieu l'entretien de l'intéressé·
  • Point de départ du délai·
  • Interruption du délai·
  • Conséquence·
  • Existence·
  • Réfugiés·
  • Recours en révision·
  • Apatride
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).